S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
87.64. La durée de participation au régime peut être de 2, 3, 4 ou 5 ans. La durée prévue de participation peut cependant être prolongée, conformément aux dispositions des articles 87.78, 87.81 et 87.82. Elle ne peut d’aucune façon être supérieure à 7 ans.
C.T. 193820, a. 6.